F-2.1, r. 14 - Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1

Texte complet
14. Le fournisseur visé à l’article 13 peut choisir de faire correspondre la période où il doit rendre compte de la taxe au ministre du Revenu avec son exercice, son trimestre d’exercice ou son mois d’exercice, au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Le fournisseur doit alors rendre compte de la taxe au ministre au plus tard le dernier jour, selon le cas, du troisième mois suivant la fin de son exercice, du mois suivant la fin de son trimestre d’exercice ou du mois suivant la fin de son mois d’exercice.
Le fournisseur peut faire le choix en transmettant, au plus tard le jour où ce choix entre en vigueur, un avis écrit au ministre précisant l’exercice, le trimestre d’exercice ou le mois d’exercice auquel doit correspondre la période choisie.
Ce choix entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle il est fait. Il demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour où entre en vigueur un nouveau choix;
2°  le 1er janvier de l’année suivant le jour où le fournisseur révoque ce choix.
D. 773-2009, a. 14; N.I. 2016-06-01.
14. Le fournisseur visé à l’article 13 peut choisir de faire correspondre la période où il doit rendre compte de la taxe au ministre du Revenu avec son exercice, son trimestre d’exercice ou son mois d’exercice, au sens de l’article 458.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Le fournisseur doit alors rendre compte de la taxe au ministre au plus tard le dernier jour, selon le cas, du troisième mois suivant la fin de son exercice, du mois suivant la fin de son trimestre d’exercice ou du mois suivant la fin de son mois d’exercice.
Le fournisseur peut faire le choix en transmettant, au plus tard le jour où ce choix entre en vigueur, un avis écrit au ministre précisant l’exercice, le trimestre d’exercice ou le mois d’exercice auquel doit correspondre la période choisie.
Ce choix entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle il est fait. Il demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour où entre en vigueur un nouveau choix;
2°  le 1er janvier de l’année suivant le jour où le fournisseur révoque ce choix.
D. 773-2009, a. 14.